P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.7. Port obligatoire de l’estampille: À leur sortie de l’abattoir, de l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou de la conserverie de viandes, la viande ou partie d’un animal, à l’état naturel ou transformé, les aliments carnés ou les conserves de viandes destinés à la consommation humaine doivent porter l’estampille ou être dans un emballage portant la reproduction de l’estampille ou une étiquette ou vignette reproduisant l’estampille.
Cette règle ne s’applique pas aux emballages qui contiennent d’autres emballages de viandes ou aliments carnés portant déjà la reproduction de l’estampille ou une étiquette ou vignette reproduisant l’estampille.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.7.